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Illustrations, exemples d'articles

APTITUDE, en terme de Jurisprudence​, est synonyme à capacité & habileté. ​

CAPACITÉ, s. f. dans un sens général marque une aptitude ou disposition à quelque chose.

HABILETÉ, s. f. (Gramm.)​ ce mot est à capacité ce qu’habile est à capable ; habileté dans une science, dans un art, dans la conduite. On exprime une qualité acquise, en disant, il a de l’habileté ; on exprime une action en disant, il a conduit cette affaire avec habileté.

ORIENTER, v. act. (Astr.​ & Gnom.​) se dit principalement d’un cadran mobile, que l’on place dans la situation où il doit être par rapport aux points cardinaux, en sorte que la méridienne tracée sur ce cadran, tombe dans le plan du méridien. Voyez Cadran, Méridien.

Orienter, (Archit.)​ c’est marquer sur le terrein, avec la boussole, ou sur le dessein, avec une rose des vents, la disposition d’un bâtiment par rapport aux points cardinaux de l’horison. On dit aussi s’orienter, pour se reconnoître dans un lieu, d’après quelque endroit remarquable, pour en lever le plan. (D. J.)

​Orienter, s’, à la lettre, c’est examiner de quel côté on a l’orient, & par conséquent les trois autres points cardinaux. Mais en général on appelle s’orienter, s’assurer précisément, soit sur terre, soit sur mer, de l’endroit où l’on est.

Orienter les voiles, (Marine.)​ c’est les brasser & situer de maniere qu’elles reçoivent le vent.​

HORLOGER, s. m. (Art méchan.)​ c’est le nom que l’on donne aux artistes qui fabriquent les horloges, pendules, montres, & en général à ceux qui travaillent à l’horlogerie. On verra ci-après à l’article Horlogerie les connoissances qu’il faut avoir pour posseder cette science, & la différence qu’on doit faire d’un horloger qui n’est communément qu’un ouvrier, avec un horloger méchaniste qui est un artiste, lequel doit joindre au génie des machines, donné par la nature, l’étude de la Géométrie, du calcul, des méchaniques, la Physique, l’art de faire des expériences, quelques teintures d’Astronomie, & enfin la main-d’œuvre.​

Les Horlogers de Paris forment un corps ou communauté, dont le nombre n’est point fixe. Ils furent réduits en corps vers l’an 1544. Les statuts ou lois de la communauté des Horlogers portent en substance.

1°. Qu’il ne sera permis à aucun Orfevre, ni autre de quelqu’état & métier qu’il soit, de se mêler de travailler & négocier directement ou indirectement aucunes marchandises d’horlogerie, grosses ou menues, vieilles ni neuves, achevées ou non achevées, s’il n’est reçu maître horloger à Paris, sous peine de confiscation des marchandises & amendes arbitraires.

2°. Qu’à l’avenir ne sera reçu de la maîtrise d’horloger aucun compagnon d’icelui, ou qui ne soit capable de rendre raison en quoi consiste ledit art de l’horloger, par examen & par essai qui se fera en la boutique de l’un des-gardes visiteurs dudit art ; ensemble que les chef-d’œuvres qui se seront, seront faits en la maison de l’un desdits gardes-visiteurs, & que ledit compagnon ne soit apprentif de la ville.

3°. Nul ne pourra être reçu maître dudit art d’horloger qu’il ne soit de bonne vie & mœurs, & qu’il n’ait fait & parfait le chef-d’œuvre qui sera au moins en réveil-matin ; & seront tenus les gardes de prêter serment, si ledit aspirant a fait & parfait le chef d’œuvre, & achevé le tems porté par son brevet d’apprentissage, & montré quittance du maître qu’il aura servi.

4°. Que les maîtres dudit art d’horloger ne pourront prendre aucun apprentif pour moins de huit ans ; & ne pourront lesdits maîtres prendre un second apprentif, que le premier n’ait fait les sept premieres années de son apprentissage.

5°. Que nul maître de ladite communauté ne pourra recevoir aucun apprentif qu’au-dessous de vingt ans.

6°. Qu’aucun ne sera reçu maître qu’il n’ait vingt ans accomplis.

7°. Que les maîtres horlogers pourront faire ou faire faire tous leurs ouvrages d’horlogerie, tant les boëtes, qu’autres pieces de leur art, de telle étoffe & matiere qu’ils aviseront bon être, pour l’embellissement de leurs ouvrages, tant d’or que d’argent, & autres étoffes qu’ils voudront, sans qu’ils puissent en être empêchés ni recherchés par d’autres, sous peine de 15 livres d’amende.

8°. Qu’il est loisible à tous maîtres de ladite communauté, de s’établir dans quelques villes, bourgs, & lieux que leur semblera, & notamment dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Caën, Tours & Orléans, & d’y exercer en toute liberté leur profession.

9°. Que les femmes veuves des maîtres dudit métier, durant leur vuidité seulement, pourront tenir boutique & ouvroir du métier, & jouir du privilége d’icelui métier, pourvû que icelles ayent en leur maison hommes, sœurs & experts audit métier, dont elles répondent quand au besoin sera ; & au cas où elles se remarieront avec ceux dudit métier qui ne seront maîtres, faudra & seront tenus leurs seconds maris & étant de ladite qualité, faire chef d’œuvre dudit métier tel qu’il leur sera baillé & délibéré par les gardes-visiteurs pour être faits & passés maîtres, s’ils sont trouvés suffisans par ledit chef d’œuvre ; autrement lesdites veuves ainsi remariées ne jouiront plus dudit métier, ni des privileges d’icelui.

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